28. Tenue de l’avocat. Sauf si le juge en ordonne autrement, aucun avocat n’est admis à s’adresser à la Cour sans être revêtu de la tenue suivante:a) l’avocat ou le stagiaire porte pantalon, veston, chemise et cravate sobres ou la toge noire;
b) l’avocate ou la stagiaire porte jupe ou pantalon avec chemisier et veston ou une robe sobres ou la toge noire.